Comment se déroule un trajet de réintégration ?

L'objectif de cet AR, entré en vigueur le 1er décembre 2016 pour les demandes de trajets de réintégration par les médecins-conseils des mutualités, est d’encadrer les malades de longue durée et de les accompagner dans leur reprise du travail. Un trajet de réintégration adapté doit être proposé.

L’AR ne s’applique pas à la remise au travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Une partie de l’AR implique également que l’attention nécessaire doit être accordée par l’employeur au cadre collectif, sous la forme d’une politique de réintégration qui doit être élaborée au niveau de l’entreprise.

Le trajet de réintégration pour les travailleurs, étape par étape :

Phase 1 : Demande de réintégration (démarrage)

  1. Le travailleur lui-même, ou son médecin traitant, peut demander de démarrer un trajet de réintégration (indépendamment de la durée de l’incapacité de travail). C’est possible depuis le 1er janvier 2017.
  2. Le médecin-conseil de la mutualité vérifiera, au plus tard 2 mois après la déclaration d’incapacité de travail, si un travailleur en incapacité de travail entre en ligne de compte pour la réintégration. S’il arrive à la conclusion que c’est le cas, il transmettra le dossier du travailleur en incapacité de travail au conseiller en prévention-médecin du travail. Si le malade n’a pas d’employeur, il peut démarrer un trajet lui-même (notamment pour les chômeurs). Cette possibilité de démarrer une réintégration est entrée en vigueur le 1er décembre 2016.
  3. Enfin, l’employeur peut également demander de démarrer un trajet de réintégration, au plus tôt après 4 mois d’incapacité de travail du travailleur ou après réception d’une attestation d’inaptitude définitive. Cette possibilité est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour les travailleurs dont la maladie a commencé le 1er janvier 2016 ou après. Depuis le 1er janvier 2018, l’employeur peut démarrer le trajet pour les travailleurs dont la maladie a commencé avant le 1er janvier 2016.

Phase 2 : Évaluation de réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail

Le conseiller en prévention-médecin du travail démarrera ensuite le trajet de réintégration, c’est-à-dire qu’il analysera la possibilité de réintégration avec le travailleur concerné, son médecin traitant, le médecin-conseil de la mutualité et éventuellement les conseillers en prévention-bien-être psychosocial et les ergonomes au sein du service de prévention.

Cette analyse doit permettre de décider :

  • si le travailleur pourra à terme reprendre le travail convenu, ou s’il est définitivement considéré comme inapte à exercer le travail convenu ;
  • si un autre travail ou un travail adapté peut être prévu (temporairement ou définitivement).

Le conseiller en prévention-médecin du travail dispose de 40 jours ouvrables, après réception de la demande de démarrage du trajet, pour formuler son évaluation.

Un formulaire d’évaluation de réintégration (FER) est établi, sur lequel le conseiller en prévention-médecin du travail note sa décision.

Le travailleur peut introduire un recours contre la décision du conseiller en prévention‑médecin du travail dans les 7 jours ouvrables, si celui-ci déclare le travailleur définitivement inapte. Le travailleur ne peut utiliser la procédure de recours qu’une seule fois par trajet.

L’employeur doit indemniser les frais de déplacement du travailleur dans le cadre de l’évaluation chez le conseiller en prévention-médecin du travail.

Phase 3 : Plan de réintégration par concertation entre l’employeur et le travailleur

Sur la base de l’évaluation de réintégration par le conseiller en prévention-médecin du travail, l’employeur et le travailleur devront examiner ensemble les possibilités concrètes de travail adapté ou d’un autre travail au sein de l’entreprise (établissement d’un plan de réintégration). Par la suite, une concertation est également nécessaire avec le médecin-conseil de la mutualité dans le cadre du travail autorisé ou de la reprise progressive du travail prévu(e) par la législation en matière de maladie.

Si le travailleur est d’accord, il est question d’un plan de réintégration, qui sera suivi à intervalles réguliers par le conseiller en prévention-médecin du travail et pourra, si nécessaire, être adapté.

L’employeur dispose de maximum 55 jours ouvrables après réception de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail (FER) pour établir ce plan.

Le travailleur dispose de 5 jours ouvrables après réception du plan pour marquer son accord ou non.

En l’absence de plan de réintégration, l’employeur doit expliquer pourquoi il ne propose pas un autre travail ou un travail adapté, ou le travailleur doit expliquer pourquoi il refuse éventuellement la proposition de réintégration.

Pour les travailleurs en incapacité de travail, l'attention doit en effet de préférence d'abord se concentrer sur les possibilités de réintégration chez le même employeur, étant donné que le travailleur pourra souvent reprendre le travail convenu à terme, avec ou sans reprise progressive du travail.

Ce trajet de réintégration attribue un rôle-clé au conseiller en prévention-médecin du travail, qui connaît non seulement les conditions de travail et le travail au sein d’une entreprise donnée, mais peut également intervenir comme personne de contact familière pour l’employeur et le travailleur. Il fait également partie d’une équipe pluridisciplinaire au sein du service de prévention interne ou externe. Cela permet par exemple d’impliquer également des ergonomes ou des conseillers en prévention spécialisés dans le bien-être psychosocial si nécessaire.

Le trajet de réintégration pour les travailleurs fera partie de l’AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Toutes les étapes du trajet de réintégration individuel y sont fixées.

Phase 4 : Cadre collectif : une politique de réintégration pour l’entreprise

L’employeur et les travailleurs doivent également élaborer une politique de réintégration au niveau collectif pour l’entreprise et évaluer la politique menée à intervalles réguliers.

Elle doit être discutée au moins une fois par année civile lors d’une réunion du CPPT, sur la base du rapport qualitatif et quantitatif du conseiller en prévention-médecin du travail.

Phase 5 : Vers l’AR

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